Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
15. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 15; D. 201-2020, a. 13; D. 986-2023, a. 6.
15. Toute personne qui exploite une entreprise de récupération d’appareils de réfrigération ou de climatisation à des fins de démontage ou de vente d’appareils mis au rancart ou de pièces provenant des appareils destinés à être démontés, à être détruits ou à être vendus pour les pièces seulement doit, dans les plus brefs délais et avant de procéder au démontage des composantes qui renferment des halocarbures ou d’en disposer pour destruction, récupérer ou faire récupérer, au moyen d’un équipement approprié, les halocarbures qui s’y trouvent. Les halocarbures ainsi récupérés doivent être confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette sur laquelle est inscrite la mention «halocarbure vidangé», le nom de la personne qui a fait l’opération et celui de l’entreprise pour laquelle elle travaille, son numéro d’attestation de qualification environnementale ainsi que la date de l’opération.
En outre, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil conçu pour un usage autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 15; D. 201-2020, a. 13.
15. Toute personne qui exploite une entreprise de récupération d’appareils de réfrigération ou de climatisation à des fins de démontage ou de vente d’appareils mis au rancart ou de pièces provenant des appareils destinés à être démontés, à être détruits ou à être vendus pour les pièces seulement doit, au moyen d’un équipement approprié, avant de procéder au démontage des composantes qui renferment des halocarbures ou d’en disposer pour destruction, récupérer les halocarbures qui s’y trouvent dans un contenant conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ou, le cas échéant, la pièce ne renferme pas d’halocarbure.
En outre, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale, égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme ARI-740 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 15.